Les demandes d'autorisation environnementale échappent au sursis à statuer dans l'attente du futur PLU
16.07.2021

Il n'est pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme à une demande d'autorisation environnementale, qui n'est pas régie par le titre IV du code de l'urbanisme.
Une société dépose en préfecture un dossier d'autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison. La demande, effectuée en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées, est dans un premier temps implicitement rejetée. Mais dans un second temps, le préfet retire cette décision et sursoit à statuer au regard du PLU en cours d'élaboration, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. La société demande alors à la cour administrative d'appel d'annuler la décision de sursis, suspendue par le juge des référés.
Pour rappel, l'autorisation unique vaut autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux installations classées (article L. 512-1 du code de l'environnement) et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, le préfet pouvait-il surseoir à statuer lors de l'élaboration d'un PLU sur une demande d'autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ?
Interrogé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le Conseil d'État répond par la négative, dans un avis du 9 juillet 2021, mentionné aux tables du Lebon (Avis CE, 9 juill. 2021, n° 450859).
Le sursis de l'article L. 153-11 exclu pour les autorisations environnementales
Les autorisations environnementales n'entrent pas dans le champ du sursis visant à préserver l'exécution du futur PLU. Le Conseil d'État précise qu'il ne peut être opposé « qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L.153-11 du même code. Il n'est, par suite, pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. En revanche, si la réalisation de l'activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente pourra, sur le fondement de l'article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ».
Cas du dispositif expérimental d'autorisation unique
La possibilité de surseoir est également exclue au cas particulier d'une autorisation unique délivrée dans le cadre de l'expérimentation réalisée en application de l'ordonnance du 20 mars 2014. En effet, les autorisations étaient soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance. Or, ce dernier ne comporte aucun renvoi aux dispositions relatives au sursis à statuer en cours d'élaboration d'un PLU.
Cas des éoliennes terrestres dispensées de permis de construire
Le Conseil d'État était également interrogé sur le cas des projets d'éoliennes terrestres qui, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont dispensés de permis de construire lorsqu'ils sont soumis à autorisation environnementale en application des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement (C. urb., art. R. 425-29-2).
La circonstance que l'autorisation unique vale permis de construire permet-elle de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation unique sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ?
Suivant le même raisonnement que précédemment, la Haute juridiction indique que « cette réglementation n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un document d'urbanisme. »
Le juge estime toutefois que les dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement permettront à la collectivité de contrôler la cohérence entre le projet d'éoliennes et le document d'urbanisme en cours d'élaboration. Ce texte impose, dès lors que le projet de PLU a été arrêté, avant toute implantation d'éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées, de recueillir l'avis favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU ou du conseil municipal de la commune concernée.